Arrêté du 10 octobre 2016 relatif à l'adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d'épreuves à l'examen du diplôme national du brevet pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d'un plan d'accompagnement personnalisé
En application des articles D. 351-9 et D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du diplôme national du brevet présentant un handicap peuvent être dispensés de certaines épreuves ou parties d’épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et dans les conditions fixées du présent arrêté.
En application de l’article D. 311-13 du code de l'éducation, les candidats à l’examen du diplôme national du brevet bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé, peuvent être dispensés de certaines épreuves ou parties d’épreuves, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin scolaire et dans les conditions fixées du présent arrêté.
Article 2. Présentation et orthographe :
Les candidats présentant une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ou une déficience de l'automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de l’évaluation de la présentation de la copie et de l’utilisation de la langue française pour l’épreuve écrite de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.
Article 4. Cartographie :
Les candidats présentant un handicap moteur, sensoriel ou tout autre trouble des fonctions exécutives peuvent être dispensés de l’exercice de tâche cartographique que pourrait comporter le sujet de l'épreuve écrite de français, histoire et géographie, enseignement moral et civique.
Article 5. Adaptation de la dictée :
Les candidats présentant une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit ou une déficience auditive, peuvent bénéficier de l’adaptation de l’exercice de dictée de l’épreuve écrite de français, histoire et géographie, enseignement moral et civique.
Article 6. Epreuve de soutenance de projet :
Les candidats présentant une déficience du langage oral ou une déficience de la parole peuvent bénéficier d’une adaptation de l’épreuve orale de soutenance de projet. Ces candidats peuvent être autorisés à s’exprimer, durant cette épreuve, selon les modalités qu’ils utilisent couramment dans les situations de communication orale.
Article 7. Ecrit dispensé pour la composante comprendre et s’exprimer de l’épreuve de langue étrangère :
Les candidats scolaires présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ou une déficience de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l’évaluation de la composante « Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale » du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Article 8. Dispense de l'épreuve de langue vivante étrangère :
Les candidats individuels présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ou une déficience de l'automatisation du langage écrit, peuvent être dispensés de l’épreuve de langue vivante étrangère.