Art. L. III-10 Code de la santé publique. – Lorsqu’une personne, en phase terminale ou avancée d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical. »

Euthanasie (n.f.) : usage de procédés qui permettent d’anticiper ou de provoquer la mort pour abréger l’agonie d’un malade incurable, ou lui épargner des souffrances extrêmes.

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